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Conseil médical fusion du Comité médical et Commission de réforme

'Conseil médical fusion du Comité médical et Commission de réforme
Informations principales
Date de publication Date de publication : 25.04.2023
Catégorie(s) Catégorie(s) : Collectivités
Thématique(s) Thématique(s) : Conseil médical formation plénière, Conseil médical formation restreinte
Date de mise à jour Date de mise à jour : 25.04.2023

Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique a prévu la création au 14 mars 2022, d’une instance médicale unique dénommée le « Conseil médical ».

Un décret en Conseil d’Etat était attendu pour en définir les contours.

En application de l’ordonnance, le décret n°2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux Conseils médicaux dans la fonction publique territoriale modifie le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 pour opérer la fusion des deux instances médicales (Comité médical et Commission de réforme).

Ce texte prévoit les conditions de création, de composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil médical, institué dans chaque département.

Désormais, le Conseil médical est composé :

de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants. Cette formation est compétente essentiellement pour les maladies non-professionnelles.

de trois médecins titulaires et un ou plusieurs suppléants, ainsi que deux représentants de la collectivité et deux représentants du personnel. Chaque représentant de la collectivité, ainsi que chaque représentant du personnel, dispose de deux suppléants. Cette formation est compétente pour l’invalidité, les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le secrétariat du conseil médical est assuré par le Centre de Gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire, mais également pour les collectivités et établissements non affiliés qui adhèrent au socle commun.

A noter également que certains motifs de saisine, comme la saisine obligatoire préalable à la prolongation des congés de maladie ordinaire au-delà de six mois consécutifs, ont été supprimés.

Une note d’information mutualisée sera prochainement diffusée afin de présenter, en détail, le contenu de ce décret.

NB : Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant le 14 mars 2022, et qui n’ont pas été rendus avant cette date, sont valablement rendus par le conseil médical (en formation restreinte ou plénière selon les motifs de saisine).